UNE ASSOCIATION D’HABITANTS QUI AIMENT ET DEFENDENT LEUR REGION
11112008L’association créée en juillet 2008 a pour but d’informer les habitants du sud de la Haute Vienne des projets de parcs éoliens, qui, dans la plupart du temps, sont mis en place dans la plus grande discrétion. Elle est aussi un moyen de défendre le point de vue des habitants concernés de très près par ses projets, non sans conséquence sur notre cadre de vie et notre santé. Plusieurs associations dont Vent de liberté, sont à l’origine de la création du « Collectif Parc Naturel en Danger » qui s’oppose à l’industrialisation massive du Parc Naturel Régional Périgord Limousin par l’installation de plusieurs parcs éoliens. Les parcs naturels sont des zones protégées de part leur richesse faunistique et floristique, mais aussi un patrimoine culturel et architectural propre à notre région. Ce sont toutes ces richesses naturelles présentes qui sont à l’origine du parc, faisons en sorte de ne pas tout détruire dans le seul but d’enrichir des promoteurs éoliens peu scrupuleux dont l’intérêt financier est la seule motivation.
Le 13 décembre 2011 la cour d’appel de bordeaux notifie son arrêt:
Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 juin 2010 est annulé. L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 2008 est annulé. L’Etat, la communauté de communes du Val-de-Vienne et la communauté de communes de la Vallée de la Gorre sont condamnés solidairement à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Nous espérons que les difficultés financières et la non rentabilité du parc éolien de Peyrelvade en Corrèze (pourtant cité en exemple) , les récents arrêts de la cour d’appel ainsi que les rapports d’étude d’impact dans le nord du département soulignant les problèmes de vent en Haute Vienne interpelleront nos élus.
Rappelons que plusieurs pays européens ont revu à la baisse leur programme éolien très couteux en subventions et donc pour le contribuable et ont fait le constat d’un manque de productivité important.
Les nouvelles normes votées en 2010 lors du Grenelle 2 ne permettent en aucun cas l’installation d’éoliennes d’une hauteur supérieure aujourd’hui à 150 mètres de haut sur les zones retenues en 2008 et maintenant annulées. Tous les moyens soulevés par les nombreuses associations limousines pour contester les ZDE le sont encore plus pour contester les divers permis de construire.
Merci aux élus du Val de Vienne qui ont tous accepté de recevoir l’association et avec qui le dialogue a toujours été possible, constructif et cordiale.
Merci à tous nos membres et sympatisants très nombreux , malgré ce que l’on a bien voulu faire croire.
Merci à tous les anonymes qui se reconnaitront et qui nous ont aussi beaucoup aidé…
Grâce à vous tous notre région restera magnifique accueillante et ses habitants ne seront pas sacrifiés au marché financier des promoteurs éoliens.
Merci ! Et joyeux noël à tous! Mme Cliquennois
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C’est une double reconnaissance pour l’association : La cour d’appel reconnait les irrégularités et la non analyse de notre dossier lors du jugement au tribunal de limoges , mais aussi l’illégalité de l’arrêté préfectoral validant la zone de développement de l’éolien.
Extrait de l’arrêté de la cour d’appel du 13 décembre 2011:
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l’association VENT DE LIBERTE HAUTE VIENNE, a notamment pour objet, en vertu de ses statuts, de protéger l’environnement à Séreilhac et dans les communes voisines; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté litigieux; que sa présidente a été habilitée lors de l’assemblée générale du 3 octobre 2009 à « ester en justice et à représenter l’association en justice » en vue de faire annuler ce même arrêté;
Considérant que M. Pourçat et Mme Roby résident à Séreilhac, dans le périmètre de la zone litigieuse, et justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation dudit arrêté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par les communautés de communes doivent être écartées;
Sur la régularité du jugement : (jugement du tribunal administratif de limoges)
Considérant qu’aux termes de l’article R 741-7 du code aministrative de justice: » Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience »; que l’article 741-2 du même code dispose que » la décision contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires »; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l’article R 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d’instance, au demeurant sans analyse des moyens, mais pas des autres mémoires déposés par les requérants et notamment pas de leur mémoire complémentaire, ni des mémoires en défense produits par le préfet de la Haute Vienne; que , si un document contenant ces mentions et analyses figure dans le dossier transmis par la tribunal administratif à la cour, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l’article R 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute; que l’absence de mention dans la minute de nombreux mémoires présentés par l’ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE VIENNE, M POURCAT et Mmme ROBY et des mémoires en défense produits par le préfet a pour conséquence que l’analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute; que les motifs du jugement ne sauraient, en l’espèce, suppléer à cette carence; qu’il en résulte que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R 741-2 et R 741-7 du code de justice administrative; que l’ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE VIENNE, M POURCAT et Mme ROBY sont, par suite, fondés à en demander l’annulation;.
Considérant qu’il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE VIENNE, par M. POURCAT et par Mme ROBY devant le tribunal administratif;
Au fond:
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable: » sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dés lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (…)3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 (…) « ; qu’aux termes de l’article 10-1 de la même loi dans sa version applicable: » Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé oun par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé./ La proposition de zones de développement de l’éolien en ^précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l’article 10. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments hitoriques et des sites remarquables et protégés./ La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande de transmission par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages./ Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini au I de l’article L 553-4 du code de l’environnement. »;
Considérant , d’autre part, qu’en vertu de l’article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales : » L’établissement public de coopération intercommunal est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (…) »; que l’article L.511-9 du même code précise que le président est « l’organe exécutif » de l’établissemnt public de coopération intercommunale;.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leur conseils communautaires en date, respectivement, des 9 et 29 octobre 2007, la communauté de commune du Val de Vienne et la communauté de commune de la Vallée de la Gorre ont décidé de soumettre au préfet un dossier de création, sur le territoire des communes de Séreilhac, Saint laurent sur Gorre et Gorre, d’une ZDE dont le périmètre sollicité était scindé en deux parties nettement disjointes; que ce dossier a été soumis au préfet en décembre 2007; que le service instructeur ayant jugé le dossier incomplet, les présidents des deux communautés de communes ont, après une nouvelle étude du projet, présenté le 16 avril 2008 un dossier de création de ZDE annulant et remplaçant le précédent; que le périmètre de la ZDE faisant l’objet de cette demande était désormais unifié en une seule entité et était substantiellement plus grand que celui proposé en 2007; que ce projet constituait ainsi un nouveau projet qui n’a pas pu être régulièrement présenté au préfet sans que les conseils communautaires des deux communautés intéressées ne se soient prononcés sur lui; qu’il ressort des pièces du dossier que tel n’a pas été le cas; que , par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité;
Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que l’ASSOCIATION VENT DE LIBERTE HAUTE VIENNE, M POURCAT et Mme ROBY sont fondés à demander l’annulation de l’arrêter du 4 décembre 2008;
Sur les conclusions au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative:
Considérants que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser aux deux communautés de communes que celles ci réclament au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement l’état , la communauté de communes du Val de Vienne et la communauté de commune de la Vallée de la Gorre, à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros.
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